Travail le dimanche

8 févr. 2012

Le repos dominical est une obligation légale ; il est toutefois possible d’obtenir des dérogations, aménagées par la loi du 10 août 2009.

Principes

Le code du travail pose les principes suivants :

  • Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.
  • Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
  • Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Dérogations au repos dominical

Dérogations permanentes de plein droit (sans autorisation administrative)

  •  Contraintes de l’activité ou besoins du public: Les établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public sont définis par les articles R3132-5 et suivants du code du travail. Il s’agit notamment des hôpitaux, hôtels, cafés et restaurants, transports et livraisons, établissements de location de DVD et de cassettes vidéo… Ces établissements peuvent attribuer le repos hebdomadaire par roulement.
  • Commerces alimentaires : Les établissements dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail peuvent donner le repos hebdomadaire le dimanche à partir de 13 heures.

    Les salariés bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d’une journée

Dérogations temporaires accordées par le Préfet

  •  Préjudice au public ou atteinte au fonctionnement normal : lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, une autorisation peut être accordée, pour une durée limitée, au vu d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur prise après avis des représentants du personnel lorsqu’ils existent et approuvée par référendum.

Dans ce cas (décision unilatérale de l’employeur), chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. Le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler 3 dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d’un mois. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d’une telle autorisation. L’autorisation accordée à un établissement par le Préfet peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements situés dans la même localité, exerçant la même activité et s’adressant à la même clientèle.  

  •  Communes et zones touristiques ou thermales: les établissements de vente au détail situés dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente peuvent, de droit (sans obtenir une autorisation administrative) donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel. La liste des communes d’intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente sont établis par le Préfet, par un arrêté motivé sur proposition du Maire. Pour figurer sur la liste, les communes ou zones doivent accueillir pendant certaines périodes de l’année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l’existence d’installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation. Les textes ne précisent ni la possibilité pour le salarié de refuser de travailler le dimanche, ni les contreparties accordées au salarié. 
  • Périmètre d’usage de consommation exceptionnel (PUCE): les établissements de vente au détail dans les unités urbaines de plus d’un million d’habitants qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d’usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre peuvent obtenir une autorisation d’ouverture. Les autorisations sont accordées soit à titre individuel, soit à titre collectif (les autorisations collectives sont applicables aux établissements situés dans la même localité ou dans le même PUCE, exerçant la même activité et s’adressant à la même clientèle). En pratique sont concernées les agglomérations de Paris, Aix-Marseille et Lille. L’autorisation est accordée, pour une durée limitée, au vu d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur prise après avis des représentants du personnel lorsqu’ils existent et approuvée par référendum. Dans ce cas (décision unilatérale de l’employeur) chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. Le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler 3 dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d’un mois. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d’une telle autorisation. Lorsque l’accord collectif est applicable à plusieurs établissements exerçant la même activité et s’adressant à la même clientèle, le préfet peut, par une décision collective, autoriser ces établissements relevant du champ d’application de cet accord et situés dans le même PUCE à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
     

Dérogations temporaires accordées par le Maire

  • Commerces de détail (non alimentaires) : l’ouverture de ces établissements peut être accordée pour un maximum de 5 dimanches par an. Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps. 

 

Dérogations conventionnelles

Dans les industries ou les entreprises industrielles, un accord collectif (à défaut par autorisation de l’Inspecteur du travail) peut prévoir des dérogations au repos dominical pour le travail en continu et les équipes de suppléances.

Le Préfet peut, par arrêté, sur demande des partenaires sociaux intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements d’une profession, dans une zone géographique pendant la durée du repos hebdomadaire. Cet arrêté s’applique alors à l’ensemble des établissements, y compris ceux visés par une dérogation permanente.