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Juridique
Chrystel FARNOUX
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Sélection



Deux étapes importantes vont présider à la passation d’un marché public. En effet, dans un premier temps, la personne publique (représentant habilité pour l’Etat et Commission d’Appel d’Offres pour les collectivités territoriales) sélectionne les candidatures puis, dans un second temps, cette dernière procède à l’attribution du marché (après avis de la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales).

La sélection des candidatures

-  Critères de sélection des candidatures

Ces derniers sont relatifs aux capacités techniques, professionnelles et financières des candidats.

Exemples

  • Capacités professionnelles et techniques :
    • Moyens matériels (outillage, matériels et équipements techniques...) ;
    • Qualifications professionnelles
    • Moyens en personnel (effectif dans le domaine concerné par le marché et moyens mis à disposition du marché...) ;
    • Références pour des prestations de même nature. Le code issu du décret du 1er août 2006 interdit de rejeter une entreprise du seul fait de l’absence de références pour des prestations de même nature.

  • Capacités financières :
    • Chiffre d’affaires par activité ;
    • Présentation de bilans ou extraits de bilans ;

-  Prise en compte des compétences d’un sous-traitant

Le candidat peut demander à ce que les compétences de son (ses) sous-traitant(s) soient prises en compte. Dans ce cas, il devra justifier :

  • qu’il dispose effectivement dudit (desdits) sous-traitant(s) pour l’exécution du marché ;

  • que le (les) sous-traitant(s) ont bien les capacités professionnelles, techniques et financières dont la prise en compte est demandée.

A défaut de telles justifications, la personne publique ne considèrera la candidature qu’au regard des seules capacités du candidat "principal" sans qu’aucune contestation ne puisse être élevée par ce dernier.

-  Prise en compte des compétences d’un co-traitant

La co-traitance permet de mettre en synergie des compétences variées et complémentaires ne pouvant être détenues par une seule et même entreprise. En cas de groupement :

  • L’appréciation des capacités techniques, professionnelles et financières proposées dans la candidature sera globale ;

  • Le mandataire signe les candidatures s’il est habilité, par le contrat de groupement (ou par l’imprimé DC4), à représenter les membres du groupement lors de la passation du marché. Cette habilitation doit être remise à la personne publique ;

  • La composition du groupement ne pourra être modifiée entre la remise des candidatures et la remise des offres, le groupement ayant été admis à présenter une offre sur la base des références, moyens...initialement présentés.

-  Pièces exigibles

Les pièces exigibles dans le cadre d’une candidature sont fixées à l’article 45 du Code des Marchés Publics. En cas de sous-traitance ou co-traitance, les mêmes pièces devront être remises par chaque sous-traitant ou co-traitant.

Afin de faciliter la constitution du dossier administratif, l’imprimé DC5 (cerfa) doit être rempli par les candidats (sauf mention contraire dans le règlement de consultation).

-  Hypothèse d’une candidature incomplète

Le nouveau code des marchés publics autorise la personne publique à demander aux candidats la régularisation de leur candidature dans un délai fixé par le règlement de consultation et ne pouvant, en tout état de cause, être supérieur à 10 jours. Attention, cette régularisation n’est pas un droit, elle doit être autorisée par la personne publique. Dans ce cas, le principe d’égalité entre les candidats devra être respecté.

La sélection des offres et l’attribution du marché

Après avoir sélectionné les entreprises considérées comme "aptes" à exécuter le marché, au regard de leurs références et de leurs moyens humains, matériels et financiers, la personne publique doit, dans un second temps, procéder à une analyse comparative des offres afin d’attribuer le marché à l’offre économiquement la plus avantageuse.

-  Définition de l’offre économiquement la plus avantageuse

L’offre économiquement la plus avantageuse n’est pas nécessairement assimilable à l’offre financière la moins élevée. En effet, il convient d’en apprécier la performance globale en portant une attention particulière aux critères qualitatifs précisés dans la publicité et/ou dans le règlement de consultation.

-  Critères de jugement des offres

La personne publique est libre de définir les critères de jugement à condition que ces derniers soient justifiés par l’objet du marché (ex : durée de garantie pour un marché d’acquisition de mobilier ou de matériels informatiques ; coût d’utilisation pour l’installation d’un système de chauffage ou de climatisation...).

Certains exemples sont cependant donnés par l’article 53 II alinéa 1 du code des marchés publics :

  • coût global d’utilisation ;
  • valeur technique de l’offre ;
  • son caractère innovant ;
  • ses performances en matière de protection de l’environnement ;
  • délais d’exécution ;
  • délais de livraison ;
  • qualités fonctionnelles et esthétiques de l’offre ;
  • service après-vente et assistance technique ;
  • prix ;
  • qualité ;
  • performance en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté ;
  • rentabilité.

En raison de l’objet du marché, la personne publique peut décider que l’attribution se fera sur la base d’un seul critère. Dans cette hypothèse, ce critère devra obligatoirement être celui du prix.

-  Pondération des critères

Après avoir déterminé les critères de jugement des offres, la personne publique devra les pondérer ou si la pondération s’avère impossible ou inopérante, les hiérarchiser. La pondération (ou la hiérarchisation) est définie dans le règlement de consultation et/ou dans la publicité et ce, afin de respecter les principes de transparence des procédures et d’égalité de traitement des candidats devant la commande publique.

-  Modalités d’analyse des offres

L’analyse comparative doit se faire en deux temps :

  • comparaison des offres proposées en réponse au cahier des charges, entre elles ;

  • comparaison des offres dites "variantes", entre elles. Attention, toute offre variante doit être analysée au regard des critères si :
    • le marché (ou la publicité) n’interdisait pas la remise de telles offres ;
    • l’offre variante est conforme à l’objet du marché et répond bien au besoin de la personne publique.

-  Classement des offres

A l’issue de l’analyse comparative, les offres sont classées par ordre décroissant. L’offre classée en première position sera retenue à condition que l’entreprise remette ses certificats fiscaux et sociaux dans les délais impartis par la personne publique. Dans le cas contraire, la même demande sera faite au soumissionnaire classé en deuxième position et ainsi de suite.

L’attributaire du marché sera celui qui aura remis lesdits documents dans les délais.

 








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