Harcèlement : Conséquences de la dénonciation mensongère
25 juin 2012Le Code du travail énonce qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir témoigné d’agissements de harcèlement ou les avoir relatés. Toute sanction ou disposition réalisée en méconnaissance de ces dispositions est nul.
Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut donc être licencié pour ce motif, à moins de démontrer sa mauvaise foi.
Ainsi, le licenciement d’un salarié ayant relaté des faits de harcèlement majoritairement infondés au motif qu’il a abusé de sa liberté d’expression, est abusive dès lors que sa mauvaise foi n’est pas caractérisée.
La mauvaise foi ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
La Cour de cassation avait déjà indiqué que la mauvaise foi peut résulter de la seule connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.
La Cour de cassation dans deux arrêts du 06 juin 2012 précise que la mauvaise foi est déduite non seulement de la fausseté des faits invoqués mais également de la volonté apparente de nuire au personnel d’encadrement.
La mauvaise foi ainsi démontrée permet à elle seule de justifier un licenciement pour faute grave.
Les règles protectrices interdisant toute sanction à l’égard des salariés ayant relaté des faits de harcèlement ne s’appliquent plus dès lors que la mauvaise foi est démontrée.
Par ailleurs, la Cour de cassation admet que lorsque plusieurs salariés sont à l’origine de la dénonciation mensongère, l’employeur peut - sans être accusé de discrimination - prononcer des sanctions différentes dès lors que le salarié n’invoque pas l’un des motifs discriminatoires énumérés par le Code du travail (âge, nationalité, sexe,…).

